Focus sur l'expertise judiciaire vs l'expertise amiable
Nuances entre l'expertise amiable et l'expertise judiciaire, deux approches clés dans la résolution des litiges. Quelle option choisir ? Quels avantages ? Quelles différences ?
Manel Farah
2/19/20264 min read


L’expertise amiable ou officieuse est effectuée à la seule initiative des parties, avant ou pendant le procès, de manière contradictoire ou non.
Les parties conviennent parfois de s’en remettre à la décision d’un mandataire commun, appelé dans le langage courant « expert » (ou tiers « technicien ») pour déterminer à titre d’exemple l’origine du/des dommage(s) et en fixer le montant.
On parle d’expertise officieuse lorsque l’expert est choisi par une seule partie ou d’expertise amiable lorsque les deux parties ont donné leur accord sur le choix de l’expert.
Le mandataire commun n’étant pas désigné par un juge, il n’est pas soumis aux règles du Code de procédure civile.
L’expertise amiable peut être rendue obligatoire dans certains domaines comme en assurance ou en construction.
Attention, en principe l’expertise amiable ne suspend pas le cours de la prescription, sauf cas exceptionnel (Cass. com., 21 mars 1984, no 83-10.774).
L’expertise judiciaire est une mesure d’instruction confiée à un technicien par un juge, le plus souvent par le juge des référés avant que ne s’engage un procès au fond.
Le technicien désigné par le juge est inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ou par une Cour d’appel.
Bien qu’elle revête d’un caractère technique, l’expertise judiciaire est soumise aux règles qui régissent les procès civils, ce qui garantit l’impartialité de l’expert.
Ainsi, le juge n’est pas lié par les constatations de l’expert mais il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction lors du déroulé de l’expertise conformément à l’article 16 du Code de procédure civile.
Par conséquent, viole le principe du contradictoire l'arrêt qui fonde sa décision sur une expertise judiciaire à laquelle l'une des parties n'avait été ni appelée ni représentée et qui avait expressément soutenu qu'elle lui était inopposable (Cour de cassation, 2ème ch. civile, 18 juin 1997, n° 95- 20.959)
Quelle est la force probante du rapport d’expertise amiable ?
L’expertise amiable a l’avantage d’être plus rapide, moins coûteuse et requiert un formalisme moins contraignant qu’une expertise judiciaire.
Lors d’un débat judiciaire, le rapport d’expertise amiable produit constitue un élément de preuve que le juge ne peut refuser d'examiner dès lors qu’il a été régulièrement communiqué et soumis à la contradiction des parties à l’instance (3ème ch. civile, 14 mai 2020 / n° 19-15.041).
Toutefois, selon une jurisprudence ancienne constante, « hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci » (3ème ch. civile, 14 mai 2020, n° 19-16.278 ; 2ème ch. civile, 13 septembre 2018, n°17-20.099).
En effet, le constat est que trop souvent les expertises amiables ne suffisent pas à rapporter la réalité d’un fait.
Elles peuvent certes constituer un élément de preuve mais la plupart du temps la partie en désaccord avec le contenu du rapport d’expertise amiable aura tendance à invoquer le fait qu’il s’agit d’une expertise amiable de « second rang », de valeur inférieure à l’expertise judiciaire, afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Pourtant, la Haute juridiction a décidé, de manière exceptionnelle, de rejeter une demande d’expertise judiciaire formée par une partie au motif que les deux rapports d’expertise amiable réalisés de façon non contradictoire étaient suffisamment complets et argumentés de sorte que l’article 16 du Code de procédure civile était respecté (Cass. civ. 3, 30 novembre 2022, n° 21-21.383).
La partie défaillante avait justement invoqué, en reprenant une jurisprudence ancienne que « le juge ne peut se fonder exclusivement sur les rapports d’expertise non contradictoires réalisées à la demande des parties à moins qu’ils ne soient corroborés par des éléments de preuve extérieurs et non-viciés » (Cass. civ. 3, 5 mars 2020, n° 19- 13.50).
Cependant, les deux rapports d’expertise amiable, même s’ils ne sont pas établis de manière contradictoire, constituaient en l’espèce des éléments de preuve qui ont suffi à éclairer les juges du fond.
Il est important d’être bien conseillé durant l’expertise amiable afin d’éviter dans un second temps la désignation d’un expert judiciaire ou a contrario de se voir refuser une expertise judiciaire.
Le risque pour les justiciables étant un alourdissement inutile des coûts et un allongement des délais de procédure.
Quelques rappels pour vous accompagner :
Est-ce que le juge peut se fonder sur un rapport d’expertise officieuse ?
Oui, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, à condition qu’il soit régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
Est-ce que le juge ordonne obligatoirement une demande d’expertise judiciaire si un rapport d’expertise amiable a déjà été produit au débat ?
Non, le juge peut rejeter une demande d’expertise judiciaire et se fonder exclusivement sur les rapports d’expertise amiables non contradictoires aux motifs que ceux-ci avaient été réalisés par des techniciens expérimentés et qu’ils étaient suffisamment complets et argumentés.
